Art. 5
En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves en vol sont passées sur des types d'avions définis par l'EPNER. Elles ont lieu en présence d'un examinateur habilité désigné dans les conditions de l'article 4. A l'issue des épreuves, l'examinateur remet à l'EPNER les documents écrits relatifs à ces épreuves : ordre d'essai et compte-rendu de vol rédigés par le candidat et notation établie par l'examinateur. Ces documents, versés au dossier du candidat, sont examinés lors de la réunion du jury défini à l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628323#art-5