Sect. B. - Frais de séjour (hébergement, repas).
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.
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Prolegi/LEGITEXT000017855520#art-7