Sect. I. - Etablissement d'un document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) spécifique.
Art. 4
En vigueur depuis le 11 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés, selon les modalités définies par le directeur des services vétérinaires ; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080204#art-4