Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues.
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Prolegi/LEGITEXT000006071392#art-2