Sect. Conditions minimales d'assurance de la responsabilité professionnelle des personnes visées à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Art. Annexe I, art. 2

En vigueur depuis le 13 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année et par assuré fixée aux conditions particulières. Les frais de procès, quittance et autres frais du règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
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