Sect. Conditions minimales d'assurance de la responsabilité professionnelle des personnes visées à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Art. Annexe I, art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières du fait des dommages incorporels causés à autrui par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou de documents à eux confiés. A. - Lorsqu'il se livre ou participe à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à des opérations d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce, à des opérations de cession d'un cheptel agricole mort ou vif ainsi qu'à des opérations de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ou encore à des opérations d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce. B. - Lorsqu'il se livre ou prête son concours à des opérations de gestion immobilière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071392#art-annexe-i-art-1