Sect. Conditions minimales d'assurance de la responsabilité professionnelle des personnes visées à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Art. Annexe I, art. 4

En vigueur depuis le 13 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits.
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