Art. 4
En vigueur depuis le 23 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes : La dénomination générique de vente ; La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ; La destination ou le mode d'emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071517#art-4