Art. 4

En vigueur depuis le 23 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes : La dénomination générique de vente ; La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ; La destination ou le mode d'emploi.
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legi/LEGITEXT000006071517#art-4

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