Art. 4
En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006082685#art-4