Titre TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROME.

Art. 10

En vigueur depuis le 18 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Systèmes pour l'inspection filtrage des bagages de soute. L'exploitant d'aérodrome est tenu de procéder à la mise en place des équipements précités qui s'avèrent nécessaires après avis des services compétents de l'Etat. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.
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legi/LEGITEXT000005728688#art-10

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