Titre TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROME.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Poste d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine : a) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'équiper les installations communes de traitement des passagers commerciaux avec au moins un poste d'inspection filtrage des passagers donnant accès au secteur d'embarquement de ces derniers à bord des aéronefs ; b) L'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après en fonction du trafic commercial accueilli : Sur tous les aérodromes : -un dispositif permettant de fermer l'accès lorsque le poste n'est pas utilisé ; -un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes, lorsque le flux traité à la pointe dépasse 15 passagers par tranche de 30 minutes ; -un portique de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant à son calibrage ; -une cabine dotée d'une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles sur les personnes ; -une table de dépose permettant de procéder à l'abri des regards aux fouilles des bagages de cabine ; -un poste téléphonique. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux : -un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages de cabine et l'outil servant à son calibrage ; -un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la sécurité et de la paix publiques ; -une affiche rappelant aux passagers la liste des articles prohibés en cabine et les informant sur le déroulement de l'inspection des personnes et des bagages de cabine. A compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux : -un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005728688#art-9