Titre Titre II : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions suivantes : 1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ; 2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ; 4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000031093704#art-9