Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 21

En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042234701#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil