Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 18

En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins un bureau de vote est institué dans chaque site de l'école. Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur général et d'au moins deux assesseurs. Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur. Le bureau de vote du service de direction générale centralise les résultats des votes émis au titre de chacun des collèges.
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legi/LEGITEXT000042234701#art-18

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