Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 22

En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
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legi/LEGITEXT000042234701#art-22

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