Titre Titre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN

Art. 14

En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
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legi/LEGITEXT000042234701#art-14

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