Titre Titre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN
Art. 12
En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste comprend un nombre de candidats au plus égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège électoral correspondant. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000042234701#art-12