Art. 7
En vigueur depuis le 13 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000006055914#art-7