Art. 5
En vigueur depuis le 13 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité : - les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service auprès duquel sont constitués les comités techniques paritaires visés à l'article 1er ; - les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ; - les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services. Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération, les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, bénéficiant, à la date du scrutin, d'un contrat d'au moins 50 heures par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006055914#art-5