Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est organisée par les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et par les établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et dont le diplôme est reconnu par lui au nom de l'Etat. Elle est d'une durée d'un an pour les candidats qui s'inscrivent dans la formation immédiatement après l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte.
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Prolegi/LEGITEXT000031584076#art-4