Titre TITRE II : ORGANISATION ET CONTENU DE LA FORMATION
Art. 9
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission, qui peut être composée en partie des membres de la commission prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles nationales supérieures d'architecture, et comprend pour moitié des architectes praticiens, se prononce pour l'établissement du protocole défini à l'article 8, sur les connaissances qui peuvent être considérées comme déjà acquises par l'architecte. Ses membres sont nommés par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000031584076#art-9