Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5

En vigueur depuis le 4 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation des établissements à délivrer l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est accordée à ces établissements par le ministre chargé de l'architecture pour une durée maximale de cinq ans, après avis de la commission culturelle, scientifique et technique, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation de la formation. Ce dossier est élaboré par la commission de la pédagogie et de la recherche placée au sein des établissements. Il est discuté et validé par le conseil d'administration de ces derniers.
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legi/LEGITEXT000031584076#art-5

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