Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le cahier des charges prévu à l'article R. * 653-43 du code rural et de la pêche maritime précise les modalités d'exercice des missions de l'établissement de l'élevage concernant, d'une part, l'identification des animaux et, d'autre part, l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants. II.-Pour être agréé, l'établissement de l'élevage met en place, avant son agrément, un système de gestion de la qualité pour ses missions relatives à l'identification des animaux prévues à l'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de mise en oeuvre de ce système sont détaillées dans le cahier des charges visé au paragraphe I.
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legi/LEGITEXT000006056003#art-2

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