Art. 8
En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes sollicitant l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage adressent une demande au ministre chargé de l'agriculture, en deux exemplaires, à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et à la direction générale de l'alimentation. II. - Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006056003#art-8