Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants : 1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ; 2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ; 3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ; 4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ; 5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000023238599#art-1