Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants : 1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ; 2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ; 3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ; 4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ; 5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ; 6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ; 7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ; 8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ; 9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ; 10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.
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