Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets à l'atmosphère
Art. 40
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement. Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets de poussières. La forme des conduits est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère.
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Prolegi/LEGITEXT000028391670#art-40