Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section I : Généralités

Art. 8

En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
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legi/LEGITEXT000028391670#art-8

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