Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section I : Généralités

Art. 11

En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
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legi/LEGITEXT000028391670#art-11

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