Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Comportement au feu des locaux
Art. 14
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : ― murs extérieurs REI 60 ; ― murs séparatifs E 30 ; ― planchers/sol REI 30 ; ― portes et fermetures EI 30 ; ― toitures et couvertures de toiture R 30. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000028391670#art-14