Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section IV : Dispositions de sécurité
Art. 18
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
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Prolegi/LEGITEXT000028391670#art-18