Art. 2

En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves anticipées de la série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) du baccalauréat technologique sont présentées, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves qui, en application de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en application de l'article L. 331-6 du code de l'éducation susvisé, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000037820303#art-2

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