Titre Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION›Chapitre Chapitre 3 : Les publications

Art. 158

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu des publications faites au nom de l'Ecole nationale de la magistrature doit être préalablement validé par le directeur ou son représentant. Les publications faites par les personnels de l'Ecole au titre des fonctions exercées dans cet établissement doivent être préalablement autorisées par le directeur.
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