Titre Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION›Chapitre Chapitre 1er : Les missions

Art. 155

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de l'Ecole prévues au e de l'article 1-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces missions consistent notamment à : - proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités pédagogiques de l'Ecole ; - procéder à des études ou recherches sur : - l'histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires ; - les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées ; - l'application de la règle de droit ; - participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant présenter un intérêt pédagogique ou historique ; - assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ; - développer une politique de diffusion sous tous supports destinés aux auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit ; - procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou à une indemnisation prononcée sur la base de l'article 149-3 du code de procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu'une finalité pédagogique, ne peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours quelle qu'en soit la nature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-155

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil