Titre Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE
Art. 154
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le directeur informe le conseil d'administration de l'Ecole de l'activité de l'Ecole à ce titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-154