Sect. Contrôles et mesures

Art. 16

En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la réception des ouvrages, l'organisme chargé du contrôle procède à un ensemble de mesures en place sur un échantillon de logements choisi de manière à donner une représentation caractéristique de l'ensemble de l'opération. Ces mesures donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal complété d'une appréciation de synthèse comportant notamment le nombre de points attribués à l'opération conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074547#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil