Sect. Attribution du label
Art. 19
En vigueur depuis le 5 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne pourra se prévaloir du label Confort acoustique à quelque titre que ce soit, tant que l'une des décisions visées à l'article 18 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage. En cas d'inobservation de cette disposition, le label pourra être refusé pour ce seul motif et le maître d'ouvrage pourra éventuellement se voir opposer un refus de prise en considération de toute demande ultérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-19