Sect. Contrôles et mesures
Art. 15
En vigueur depuis le 5 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé du contrôle, choisi par le maître d'ouvrage, examine en premier lieu le projet établi pour la consultation de l'entreprise ou des entreprises susceptibles de réaliser l'opération. Cet examen a pour objet de constater que le projet comporte ou ne comporte pas des dispositions susceptibles de permettre l'obtention du label Confort acoustique. Au vu des résultats de cet examen le maître d'ouvrage peut retirer sa demande de label Confort acoustique ou procéder aux améliorations nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-15