Titre Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES›Sect. B. - Recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche
Art. 12
En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat. La durée de l'épreuve est fixée à deux heures Elle est affectée du coefficient 2. L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles. Cet entretien, d'une durée de trente minutes, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte notamment une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique. Il doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir les fonctions d'assistant ingénieur ou de technicien de la recherche telles qu'elles sont définies aux articles 36-2 et 39 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé. L'épreuve est affectée du coefficient 3.
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Prolegi/LEGITEXT000019859253#art-12