Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 7

En vigueur depuis le 6 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000019859253#art-7

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