Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5

En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.
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legi/LEGITEXT000019859253#art-5

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