Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes : 1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ; 2° Dans l'hypothèse où, pour un niveau de catégorie, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, un tirage au sort unique est organisé le jour du scrutin parmi les agents contractuels de ce niveau de catégorie pour en désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours à compter du tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté.
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legi/LEGITEXT000045891408#art-17

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