Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 19

En vigueur depuis le 16 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'aux agents habilités dans les conditions prévues à l'article 12 à représenter les organisations syndicales.
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legi/LEGITEXT000045891408#art-19

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