Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 18
En vigueur depuis le 16 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque niveau de catégorie, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de sièges de représentants titulaires attribué à cette organisation syndicale pour la représentation du niveau de catégorie considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045891408#art-18