Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont désignés par deux niveaux de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : niveau de la catégorie A, d'une part, et niveau des catégories B et C regroupées, d'autre part.
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Prolegi/LEGITEXT000045891408#art-3