Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : 1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; 4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045891408#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil