Chapitre Chapitre II : Frais de transport

Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
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legi/LEGITEXT000034117404#art-2

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