Chapitre Chapitre III : Frais de séjour (hébergement et repas)
Art. 7
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'hébergement occasionnés par le déplacement sont pris en charge sur présentation d'une facture et dans la limite d'un plafond de 100 € par nuitée.
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Prolegi/LEGITEXT000034117404#art-7