Chapitre Chapitre IV : Indemnisation du temps de travail

Art. 10

En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des salariés en activité bénéficient d'un maintien de leur rémunération par leur employeur. L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé rembourse à l'employeur, sur sa demande, le montant de la rémunération versée et des charges sociales afférentes, après présentation d'une attestation. Les personnes assurant le remplacement des représentants des salariés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000034117404#art-10

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