Chapitre Chapitre III : Frais de séjour (hébergement et repas)
Art. 8
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de repas sont pris en charge sur présentation d'une facture dans la limite d'un plafond de 25 € à condition d'avoir été en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
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Prolegi/LEGITEXT000034117404#art-8